J.O. 54 du 5 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2005-56 du 1er février 2005 mettant en demeure la SA Oui FM


NOR : CSAX0501056S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-766 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-534 du 4 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision no 2002-543 du 6 mars 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant la SA Oui FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Oui FM ;

Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Oui FM, notamment ses articles 12 et 21 ;

Vu l'étude réalisée par l'institut Yacast du 1er au 31 décembre 2004 portant sur le programme musical diffusé par Oui FM pendant cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 12 de la convention susvisée que la SA Oui FM s'est engagée à ce qu'au moins 25 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ;

Considérant que, par courrier du 13 décembre 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la SA Oui FM de respecter son engagement conventionnel en matière de quotas de diffusion de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ; qu'il ressort de l'étude susvisée qu'en décembre 2004, malgré ce courrier, Oui FM n'a diffusé que 22,4 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents,

Décide :


Article 1


La SA Oui FM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 12 de sa convention aux termes duquel au moins 25 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française provenant de nouveaux talents.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SA Oui FM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis